Revue de presse

01/01/2016

 

HORECA

SYSTEME CERTIFIE DE CAISSE ENREGISTREUSE (SCE)

 

Suite à la décision du 24/12/2015 du cabinet ministériel restreint sur le "système de caisse enregistreuse Horeca" (SCE)

Suite à l'arrêt du conseil d'Etat, le cabinet ministériel restreint a décidé d'adapter la législation sur l'introduction et l'utilisation du système de caisse enregistreuse (SCE). La règle des 10% est supprimée.

Chaque exploitation dont minimum 10% du chiffre d'affaires se composait de la consommation de repas surplace (restaurant et traiteur) était obligé de délivrer de tickets de caisse TVA au moyen d'un SCE.

 

La limite de l'obligation a été fixée à un chiffre d'affaire de 25.000 euros.

Chaque exploitation dont le chiffre d'affaires provenant de la consommation de repas s'élève au moins à 25.000 euros (HTVA) est obligée, à partir du 1er janvier 2016, de délivrer des tickets de caisse TVA au moyen d'un SCE. Cette limite doit être calculée pour la première fois sur le chiffre d'affaires de l'année 2015.

Votre entreprise tombe à présent pour la 1ère fois dans l'obligation suite à cette nouvelle limite:

-Vous devez vous enregistrer au plus tard le 31 mars 2016 en tant qu'entreprise HORECA sur l'application en ligne SCE du SPF Finances.  http://finances.belgium.be/fr/E-services/registratiemodule_gks/registratiemodule_gerigstreerd_kassasysteem

-Vous devez avoir enregistré la livraison d'un système de caisse enregistreuse et d'un FDM ( boîte noire) dans l'application en ligne SCE du SPF Finance au plus tard le 30 juin 2016

-Votre SCE doit être actif au plus tard le 31 décembre 2016. Vous devez donc demander à temps la VSC ( VAT SIGNING CARD) pour permettre au distributeur de faire une activation pour cette date.


 

30/11/2015

La réserve de Liquidation

 

Le nouvel art.184quater cir/92 permet aux PME au sens de l'art.15 du code des sociétés de constituer chaque année une réserve de liquidation sur le bénéfice imposable après l'impôt de société.

Cette réserve doit alors faire l'objet d'une cotisation distincte, due par la société, et qui se chiffre à 10% du montant de la réserve (art.219quater cir/92).

Cette cotisation qui est une dépense non admise,à charge de la société, évite alors aux actionnaires/associés de devoir supporter une quelconque imposition en cas de liquidation de la société.

Il s'agit donc d'un préfinancement de la distribution des réserves au terme de l'activité de l'entreprise.

il s'agit donc d'une réserve taxée.

En cas de pertes ultérieures , cette cotisation est perdue.

 

La réserve de liquidation

La réserve de liquidation permet d’affecter le bénéfice de l’exercice comptable comme réserve de liquidation et de payer en fait à l'avance une taxe de liquidation de 10%.

Lors de la liquidation ultérieure, aucun impôt ne sera dû.

D’après la réglementation originelle de la réserve de liquidation, ce n’était possible que pour les bénéfices découlant de l’exercice comptable 2014 – exercice d’imposition 2015.

Maintenant, cette mesure a été élargie aux bénéfices après impôt des exercices comptables 2012 et 2013 au moyen d’une 'réserve de liquidation spéciale'.  

 

En pratique

 

Les bénéfices après impôt des exercices d’imposition 2013 et 2014 peuvent encore être ajoutés à une réserve de liquidation spéciale.

Le montant de cette réserve de liquidation spéciale est limité au montant encore toujours comptabilisé dans les réserves au début de l’année comptable au cours de laquelle la taxe de liquidation spéciale de 10% est payée.

.
Le paiement de 10% de la taxe de liquidation spéciale doit avoir lieu pour le 15 décembre 2015 au plus tard pour la réserve de liquidation spéciale portant sur les bénéfices de l’exercice comptable lié à l’exercice d’imposition 2013 et pour le 15 décembre 2016 au plus tard pour la réserve de liquidation spéciale portant sur les bénéfices de l’exercice comptable lié àl’exercice d’imposition 2014.

La société doit mentionner sur le formulaire de paiement son numéro d’identification fiscale, « art. 541 CIR 92 » et l’exercice d’imposition auquel la taxe spéciale a trait.

La société doit également introduire une déclaration spéciale au plus tard à la date de paiement, dont la forme et le contenu doivent encore être établis par AR. La société doit joindre une copie de cette déclaration spéciale à sa déclaration à l’impôt des sociétés pour l’exercice d’imposition correspondant à la période imposable au cours de laquelle la taxe spéciale a été payée.

Remarque importante :la période d’attente pour une distribution de la réserve de liquidation au taux réduit de précompte mobilier ne commence à courir qu’à partir de la fin de l’exercice comptable au cours duquel la réserve de liquidation spéciale est établie et non pas à partir de la fin de l’exercice comptable pour lequel la réserve de liquidation est établie. 

Finalement, il faut encore mentionner que l’établissement d’une réserve de liquidation spéciale ne constitue pas une obstruction à l’établissement simultané d’une réserve de liquidation ‘ordinaire’. 


 

 

30/11/2015

Précompte mobilier

 Le précompte mobilier sur intérêts et dividendes passe à 25 % (pour 2015)

Le précompte mobilier sur intérêts et dividendes passe à 27 % (pour 2016)

 

Les avantages en nature

Le législateur a radicalement augmenté ceux-ci :

-       Chauffage et électricité

Conseil :

En matière de logement et frais locatifs, il est important de bien séparer les consommations d’électricité et de chauffage entre privé et professionnel.

En cas de confusion,                                                                                                       2014                       2015

Le forfait qui sera ajouté au revenu est porté à  :                   électricité :                 940 €                    950 €

                                                                                                       Chauffage :                1900 €                   1900 €

-       Logement

Logement                           le calcul est le suivant : revenu cadastral indexé x 100/60 x 3,8

Exemple : pour un revenu cadastral de 2000 € le revenu fictif devient 13 000 €

Conseil :

Un détail des surfaces utilisées avec plan peut être un avantage en cas de contrôle


 

01/01/2015

Voiture

   Avantage de toute nature (ATN) voiture de société : coefficient CO2 pour 2015

Depuis le 1er janvier 2012, l'avantage de toute nature (ATN) pour la mise à disposition gratuite d'un véhicule de société est calculé sur la base de la valeur catalogue et de l'émission de CO2 des véhicules selon la formule suivante : valeur catalogue du véhicule x pourcentage CO2 x 6/7.

Pour déterminer le pourcentage CO2, le taux d'émission de CO2 d'un véhicule est comparé à un taux d'émission de CO2 de référence. Les taux d'émission de CO2 de référence sont fixés chaque année par arrêté royal.

A la suite de la publication de l’arrêté royal du 16 décembre 2014 au Moniteur belge du 22 décembre 2014, la formule de calcul de l’avantage imposable voiture de société, pour 2015, est :

·         véhicules essence, LPG et gaz naturel : valeur catalogue x [5,5 + ((taux émission CO2 - 110) x 0,1)] % x 6/7 

·         véhicules diesel : valeur catalogue x [5,5 + ((taux émission CO2 - 91) x 0,1)] % x 6/7 

·         véhicules électriques : valeur catalogue x 4 % x 6/7

Par rapport à 2014, les coefficients pour les véhicules essence, LPG, gaz naturel et diesel diminuent. Cela correspond donc à une augmentation de la valeur de l'avantage par rapport à 2014.

Exemple : Voiture diesel. Valeur catalogue 25.000 EUR. Taux d'émission de CO2 de 105 g/km. 


ATN 2014 : 25.000 x [5,5 + ((105 - 93) x 0,1)] % x 6/7  = 1435,71 EUR par an;
ATN 2015 : 25.000 x [5,5 + ((105 - 91) x 0,1)] % x 6/7  = 1478,57 EUR par an.

Limites :

·         L'avantage déterminé ne peut jamais être inférieur à 820 EUR par an (à indexer : montant pour 2015 encore inconnu).

·         Le pourcentage de base (5,5) est donc augmenté ou diminué en fonction du taux d'émission de CO2 de la voiture. Ce pourcentage ne pourra jamais dépasser 18 % (limite supérieure) et descendre en dessous de 4 % (limite inférieure).

source: secrétariat social goupe S

 

Pour les déductions de tva sur les frais de voiture,

 l’administration de la tva a choisi une autre voie :

Soit les trajets privés sont consignés dans un registre et donc permet de déterminer la partie professionnelle et la partie privée pour les déductions et ce par véhicule.

Soit semi-forfait - % privé = distance domicile –lieu de travail x 2 x 200 + 6000 x 100/ km total

Soit utilisation professionnelle limitée à 35 % ( si plus de 4 véhicules )

Conseil : merci de communiquer le kilométrage estimé de chaque véhicule et la distance privé –lieu de travail


01/01/2015

GSM et ordinateurs, tablette

 

Le bénéfice d’un GSM est fixé à forfaitairement  150 € par an

Le bénéfice d’un ordinateur ou tablette est fixé forfaitairement à 180 €

Une connexion internet à 60 €

 

Conseil : une abonnement privé de GSM et internet est souhaitable

 

Tout autre avantage sera taxé comme revenu soit à la valeur réelle soit de façon forfaitaire.

Toute dépense de votre société dont une partie est privée et qui  n’aurait pas été reprise comme revenu ou porté au compte courant sera rajoutée aux revenus

 

Conseil : ne pas oublier que tout revenu complémentaire est taxé au taux le plus haut et augmente la base de cotisations sociales.

Attention : nous avons maintenant l’obligation de déclarer spontanément les revenus et avantage en nature en question. En cas d’absence de déclaration, les sanctions sont lourdes.


01/01/2015

    Vendre un immeuble professionnel sans être imposé sur la plus-value ?

Voici une stratégie pour échapper à l'impôt sur une plus-value de cessation lors de la vente d'un immeuble que vous avez utilisé à des fins professionnelles : la « désaffectation »

Supposons que vous ayez l'intention de mettre fin à votre activité professionnelle en nom personnel et que vous voulez éviter que le fisc vienne se servir au passage avant de pouvoir profiter de votre retraite bien méritée.

En effet, si vous voulez vendre votre immeuble que vous avez utilisé depuis des années à des fins professionnelles (et sur lequel vous avez pratiqué des amortissements pendant des années), l'administration fiscale va venir vous réclamer un impôt sur l'appréciable plus-value de cessation que vous réaliserez.

Cette plus-value (du moins sur la partie professionnelle de l'immeuble) sera en effet réalisée à la suite de la vente de l'immeuble.

La plus-value sera déterminée en comparant votre prix de vente (moins les frais de vente) avec votre prix d'acquisition (majoré des frais d'acquisition) diminué des amortissements pratiqués.

La plus-value obtenue de cette manière sera normalement imposée à 16,5 % (pour les immobilisations corporelles) sur la base de l'article 171 du C.I.R. 1992, ce qui peut s'avérer tout de même une fameuse saignée puisque l'immeuble aura probablement engrangé une sérieuse augmentation de valeur au fil des années.

Il y a néanmoins une solution pour vous !

En vertu des articles 28, alinéa premier, 1°, et 171, du C.I.R. 1992, sont imposables en tant que plus-values de cessation les revenus qui sont obtenus ou constatés en raison ou à l'occasion de la cessation complète et définitive de l'entreprise ou de l'exercice d'une profession libérale, charge, office ou occupation lucrative et qui proviennent de plus-values sur des éléments de l'actif affectés à l'activité professionnelle.

Pour être imposable, la plus-value doit nécessairement être réalisée « en raison de » ou « à l'occasion de » la cessation l'activité professionnelle (article 28, alinéa premier, 1°, du C.I.R. 1992).

C'est sur l'administration fiscale que repose la charge de la preuve que la plus-value est réalisée « parce qu'il a été mis fin à l'activité en nom personnel » et de la « non-désaffectation », autrement dit du lien étroit entre la cessation et l'aliénation - voir le jugement du tribunal de première instance de Hasselt du 21 janvier 2010 (rôle n° 081831/A).

On voit tout de suite qu'un peu de créativité peut engendrer une appréciable économie fiscale.

Il découle en effet du Comm.IR. 28/16que les plus-values obtenues ou constatées sur les immobilisations corporelles et financières et autres valeurs de portefeuille ne sont pas imposables lorsque ces actifs ont été utilisés ou affectés de manière durable exclusivement à des fins non professionnelles entre la date de la cessation et la date de l'aliénation.

Il est donc parfaitement possible de donner à l'immeuble « aussi » une autre destination (si vous n'avez pas besoin immédiatement du prix de vente, évidemment).

Une patience qui est extrêmement bien récompensée.

Ainsi, après la cessation de votre activité professionnelle, vous pourriez par exemple d'abord utiliser l'immeuble quelques années comme logement privé ou le donner en location à un tiers (jugement du Tribunal de première instance de Hasselt, 28 février 2007 - Rôle n° 02.1017.A) ou même à votre propre société (jugement du Tribunal de première instance de Hasselt, 28 janvier 2010 - Rôle n° 081831/A).

Selon le tribunal, le fait de donner simplement en location effective un bien immobilier, et ce dans la période à partir de la cessation d'une activité en nom personnel jusqu'à l'apport dans une SPRL, n'est en effet pas une activité professionnelle dans le chef du contribuable lui-même.

L'élément que le contribuable est le gérant de la SPRL, ou que l'affectation par le locataire soit ou non de nature professionnelle, n'est pas non plus pertinent pour juger de l'éventuel caractère imposable.

Enfin, on peut également se référer à la Décision anticipée n° 2010.262 du 31 août 2010, dans laquelle il a été décidé qu'un espace de magasin dans lequel une activité professionnelle avait été exercée auparavant par les demandeurs avait reçu une autre destination et qu'il était entré intégralement dans le patrimoine privé. Le Service des Décisions anticipées a décidé que la plus-value qui était réalisée lors de la vente de leur maison dans laquelle les demandeurs avaient antérieurement exercé leur activité professionnelle était intégralement non imposable en tant que plus-value de cessation au sens de l'article 28, alinéa premier, 1°, du C.I.R. 1992.

Attention cependant, le simple fait qu'un certain laps de temps se soit écoulé entre la cessation de l'exploitation et la réalisation de l'élément d'actif qui était précédemment investi dans cette exploitation n'exclut pas en soi que la plus-value soit dégagée ou constatée en raison ou à l'occasion de la cessation de l'exploitation (voir à ce sujet Cass. 21 juin 1990, F.J.F. n° 90/220 ; Liège 2 décembre 1998, F.J.F. 99/100).

La plus-value sera donc bien imposable si le bien sur lequel la plus-value est réalisée n'est pas rentré dans le patrimoine privé du contribuable ou qu'il a reçu une tout autre destination entre le moment de la cessation et le moment de sa réalisation, auquel cas même après l'écoulement d'un long laps de temps entre la cessation et le moment de la vente ou d'une autre façon, il peut être admis que la plus-value est tirée ou constatée en raison ou à l'occasion de la cessation (jugement du tribunal de première instance de Hasselt du 21 avril 2004 (rôle n° 99.1765.A).

Par ailleurs, il n'y a aucun délai minimum non plus avant qu'il puisse être question d'une « désaffectation ».

La seule exigence est que le lien causal entre l'activité professionnelle et la prétendue réalisation de la plus-value doit avoir été rompu à un certain moment, par exemple parce que l'immeuble a été affecté pendant quelques années au patrimoine privé du contribuable ou parce qu'il a été donné en location par lui.

Les éléments de fait de votre dossier seront donc déterminants.

Jurgen Soetaert       Rédacteur en chef adjoint de Fiscalnet

Avocat au barreau de Louvain


01/01/2015

 Statut TVA des administrateurs, gérants et liquidateurs en 2015

Contexte

Le nouveau statut des administrateurs, gérants et liquidateurs qui facturent leurs prestations en tant que personnes morales a plusieurs conséquences.

Personnes physiques (Décision TVA n° E.T. 188.288 du 27 avril 2010)

Les administrateurs, gérants et liquidateurs - personnes physiques - de sociétés apparaissent vis-à-vis des tiers comme des organes de la personne morale qu'ils représentent et n'agissent dès lors pas de manière indépendante au sens de l'article 9, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.

Il en résulte que, lorsqu'ils agissent dans l'exercice normal de leur mission statutaire, ils se trouvent dans un lien de subordination par rapport à la personne morale qui leur a confié cette mission et ne sont dès lors pas des assujettis à la TVA pour les tâches accomplies dans ce cadre.

Personnes morales (Décision TVA, n° E.T.125.180, du 20 novembre 2014) et (Décision TVA n°125.180-2 du 12.12.2014)

Les personnes morales agissant comme administrateur, gérant ou liquidateur d'une société, sont, en principe, des assujettis à la TVA bien que, pour des raisons pratiques, l'administration n'exigeait pas leur identification à la TVA, ce qui leur permettait de ne pas soumettre leurs opérations à la taxe. Elles pouvaient toutefois opter pour l'application des règles normales et donc, en tant qu'assujetti identifié à la TVA, soumettre leurs opérations à la taxe. Il y avait donc une possibilité d'opter, en tant qu'assujetti-personne morale, pour le non-assujettissement.

À la suite d'un avis de la Commission européenne relatif à la situation des personnes morales précitées et de nature à remettre en cause ce système optionnel, l'administration a décidé de s'en tenir, à compter du 1er janvier 2016, à l'application des règles normales, ce qui entraînera donc l'identification à la TVA de toutes les personnes morales agissant comme administrateur, gérant ou liquidateur d'une société, et la soumission à la taxe de leurs prestations effectuées en tant que telles, sans possibilité de choix.

Règles ordinaires d'exigibilité pour déterminer si une TVA doit être facturée ou non

En ce qui concerne les prestations effectuées par des personnes morales qui, avant le 1er janvier 2016, ont choisi de ne pas soumettre leurs prestations à la taxe, il y a en principe lieu, pour déterminer si elles sont ou non taxables à partir du 1er janvier 2016, de se conformer aux règles normales en matière d'exigibilité de la taxe, prévues aux articles 22et 22bis du Code de la TVA.

Il résulte de ces dispositions que la taxe ne sera exigible que si la prestation de services est effectuée à partir du 1er janvier 2016, sauf et dans la mesure où la rémunération a été encaissée en 2015, auquel cas celle-ci (ou partie de celle-ci) échappera à l'application de la taxe.

Règles dérogatoires pour les tantièmes

En ce qui concerne le cas particulier des prestations rétribuées par des tantièmes, il y a lieu de considérer que le moment d'exigibilité de la taxe correspond à la date à laquelle l'assemblée générale annuelle de la société concernée prend la décision d'attribution des tantièmes, quelle que soit la date de clôture de l'exercice comptable. Lorsque l'assemblée générale se déroule en 2016, la TVA sera donc due en toute hypothèse.

Révision de la déduction en faveur ?

Le passage (obligé) le 1er janvier 2016 d'une situation d'administrateur-personne morale qui avait opté pour la non-soumission à la TVA de ses prestations vers une soumission à la TVA obligée de ses prestations amène la question d'éventuelles révisions de TVA.

Comme l'administrateur, le gérant ou le liquidateur (personne morale) était déjà assujetti à la TVA, mais qu'il avait fait usage d'une tolérance pour ne pas facturer de TVA, il ne se pose pas véritablement de problème. Ces assujettis étaient déjà redevables de la TVA (avec abandon du droit à déduction du fait de la tolérance) et deviennent assujettis avec droit à déduction à partir du 1er janvier 2016.

Les règles normales en matière de révision sont dès lors d'application.

Sociétés de management

En principe, les sociétés de management devront donc facturer une TVA sur leurs rémunérations d'administrateurs à partir du 1er janvier 2016. Si le preneur de ces prestations n'a cependant pas de droit à déduction (par exemple certains holdings) ou sont des assujettis mixtes ou partiels (par exemple dans les secteurs sociaux et culturels, dans le secteur des banques et des assurances, dans le secteur des hôpitaux, etc.), cela crée un coût de TVA. Le nouveau régime ne vaut pas seulement pour les rémunérations périodiques, mais aussi pour les tantièmes, les jetons de présence ou d'autres indemnités qui sont octroyées aux administrateurs-personnes morales.

Le régime de la franchise de la taxe comme solution ? (Article 56, § 2, et article 56bis du Code de la TVAet arrêté royal n° 19 ; voir aussi la circulaire AGFisc n° 34/2014 (n° E.T. 123.849) du 25 août 2014)

Pour autant que leur chiffre d'affaires n'excède pas 15.000 euros, hors TVA, les assujettis peuvent opter pour le régime de la franchise de la taxe pour les petites entreprises. Ce régime implique qu'on doit facturer (mais sans TVA) et qu'on ne doit pas déposer de déclarations de TVA (périodiques), ce qui fait qu'on ne peut pas non plus exercer de droit à déduction de la TVA payée en amont.

En principe, ce régime peut être appliqué par tout le monde (qui répond aux conditions) et a surtout comme avantage qu'il peut être combiné avec certaines autres activités économiques. Les opérations qui peuvent être exemptées en vertu de l'article 44, §§ 1er et 2, du Code de la TVA(par exemple un médecin qui exerce un mandat d'administrateur dans un hôpital et qui en outre a un cabinet médical) peuvent en effet ne pas être prises en considération lors du calcul du seuil des 15.000 euros (voir article 56bis, § 4, 3°, du Code de la TVA).

Les administrateurs, gérants et liquidateurs de sociétés entrent donc aussi en considération pour ce régime de la franchise pour autant que le seuil ne soit pas dépassé. Les tantièmes sont pris en compte pour vérifier si le seuil est dépassé ou non. La manière de calculer, la dénomination ou le mode d'attribution (indemnités périodiques fixes, tantièmes, jetons de présence, etc.) n'a pas d'importance (voir à ce sujet déjà la question parlementaire de la sénatrice Clotilde Nyssens n° 3-6 du 8 août 2003, Bull. des Q. & R., Sénat, n° 3-5 du 2 décembre 2003, p. 365).

Les administrateurs étrangers ne peuvent évidemment pas bénéficier du régime de la franchise de la taxe en Belgique. On vise ici les administrateurs non établis en Belgique (voir article 56bis, § 3, 3°, du Code de la TVA; cette exclusion n'est par ailleurs pas contraire à la Directive TVA : voir l'arrêt Ingrid Schmelz contre Finanzamt Waldviertel du 26 octobre 2016, Affaire C-97/09 (Recueil de la jurisprudence, 2010 I-10465)

L'unité TVA comme solution ?

La création d'une unité TVA entre la société de management et la société qui paie les rémunérations d'administrateurs facturées est évidemment possible sous les conditions habituelles, mais cela ne change en rien la position de l'unité TVA en matière de droit à déduction de la taxe payée en amont. Ce n'est que sur le flux de facturation interne qu'il n'y aura pas de TVA à facturer, ce qui en soi peut servir d'optimisation, mais il faut que le jeu en vaille la chandelle...

Stefan Ruysschaert

Conseiller au SPF Finances d'Anvers

Professeur à la Faculté des Sciences économiques de l'Université de Gand

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